Récemment (décembre 2022), le Tribunal fédéral a rendu un arrêt important qui a des conséquences financières positives pour les collectivités publiques. En effet, le Tribunal fédéral a clairement dit que les flux de fonds au sein d'une même collectivité publique ne peuvent pas être qualifiés de subventions et dès lors ils ne peuvent pas entraîner de réduction de la déduction de l'impôt préalable, notamment en cas d'investissements importants. Par la même, il invalide la pratique de l'AFC consistant à procéder à une réduction de la déduction de l'impôt préalable en raison de l'obtention de subventions, en la déclarant non conforme à la loi. L'Administration, suite à cet arrêt, devra donc changer sa pratique. Pour les collectivités publiques, c'est une excellente nouvelle, notamment dans le cadre de locations immobilières - opportunité d'opter. Il convient donc d'examiner avec attention l'impact de cette décision non seulement pour les investissements à venir, mais cas échéant aussi pour ceux du passé. C'est avec plaisir et compétence que nous vous assisterons dans vos réflexions et démarches.
Dans l'arrêt 2C 727/2021, le Tribunal fédéral s'est penché sur un cas dans lequel une pharmacie (A. SA) et des locaux de thérapie pour des traitements médicaux se trouvaient dans le même bâtiment. La pharmacie a loué les locaux de thérapie aux personnes qui suivent le traitement. Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que les chiffres d'affaires des thérapeutes devaient être attribués à la pharmacie du point de vue de la TVA. La société A. SA s'est présentée à l'extérieur en tant qu'exploitante du centre de thérapie. La présentation en ligne du centre de thérapie ne mentionne pas expressément les différentes personnes. Toutefois, les thérapeutes sont considérés comme indépendants aux fins des impôts directs et des assurances sociales. De plus, la facturation était effectuée directement par les thérapeutes aux clients. Il semble étrange que le Tribunal fédéral mentionne toutefois comme argument en faveur de la représentation extérieure le fait que tous les thérapeutes sont restés en dessous du seuil de chiffre d'affaires de l'art. 10 al. 2 let. a LTVA. De notre point de vue, le fait que les différents participants soient seuls assujettis à l'impôt ne devrait pas jouer de rôle dans l'appréciation de l'existence d'une présence extérieure commune, d'autant plus qu'il s'agirait en l'occurrence en grande partie de traitements thérapeutiques exclus du champ de l'impôt s'ils n'étaient pas attribués à A. SA. Il semble tout aussi étrange que le Tribunal fédéral ne considère pas dans ce cas - contrairement à d'autres décisions - la facturation par les thérapeutes aux patients comme un élément déterminant pour l'attribution des prestations. Comme la société A. SA ne faisait évidemment pas figurer les chiffres d'affaires des thérapeutes dans sa comptabilité, ceux-ci ont dû être estimés par l'AFC. En conséquence, cela signifie que la comptabilité correcte selon le droit commercial n'est pas toujours déterminante pour la TVA, bien que l'AFC n'ait pas édicté de directives à ce sujet. Cela peut représenter un risque financier considérable pour les entreprises assujetties qui travaillent avec différents fournisseurs de prestations.