Bonne nouvelle pour les entreprises qui présentent des excédents de TVA et qui sont donc créditeurs vis-à -vis de l'Administration.
Normalement, le délai de remboursement des excédents par l'Administration est de 60 jours suivant la remise du décompte (au-delà un intérêt rémunératoire est dû - voir art. 88 al. 4 LTVA). Dès le début de la pandémie, l'Administration a indiqué qu'elle procéderait à des remboursements plus rapides (quasi immédiats) aux contribuables qui en feraient la demande. Désormais, l'Administration a informé qu'elle procèderait systématiquement à un remboursement dans un délai de 30 jours et il n'est plus nécessaire de déposer une demande expresse pour bénéficier de ce délai raccourci.
Cette mesure est à saluer et il nous reste à encourager les entreprises bénéficiant de crédit d'impôt de remettre leur décompte dans les meilleurs délais suivant la fin du trimestre (resp. semestre ou mois) sans attendre l'écoulement des 60 jours.
Dans l'arrêt 2C 727/2021, le Tribunal fédéral s'est penché sur un cas dans lequel une pharmacie (A. SA) et des locaux de thérapie pour des traitements médicaux se trouvaient dans le même bâtiment. La pharmacie a loué les locaux de thérapie aux personnes qui suivent le traitement. Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que les chiffres d'affaires des thérapeutes devaient être attribués à la pharmacie du point de vue de la TVA. La société A. SA s'est présentée à l'extérieur en tant qu'exploitante du centre de thérapie. La présentation en ligne du centre de thérapie ne mentionne pas expressément les différentes personnes. Toutefois, les thérapeutes sont considérés comme indépendants aux fins des impôts directs et des assurances sociales. De plus, la facturation était effectuée directement par les thérapeutes aux clients. Il semble étrange que le Tribunal fédéral mentionne toutefois comme argument en faveur de la représentation extérieure le fait que tous les thérapeutes sont restés en dessous du seuil de chiffre d'affaires de l'art. 10 al. 2 let. a LTVA. De notre point de vue, le fait que les différents participants soient seuls assujettis à l'impôt ne devrait pas jouer de rôle dans l'appréciation de l'existence d'une présence extérieure commune, d'autant plus qu'il s'agirait en l'occurrence en grande partie de traitements thérapeutiques exclus du champ de l'impôt s'ils n'étaient pas attribués à A. SA. Il semble tout aussi étrange que le Tribunal fédéral ne considère pas dans ce cas - contrairement à d'autres décisions - la facturation par les thérapeutes aux patients comme un élément déterminant pour l'attribution des prestations. Comme la société A. SA ne faisait évidemment pas figurer les chiffres d'affaires des thérapeutes dans sa comptabilité, ceux-ci ont dû être estimés par l'AFC. En conséquence, cela signifie que la comptabilité correcte selon le droit commercial n'est pas toujours déterminante pour la TVA, bien que l'AFC n'ait pas édicté de directives à ce sujet. Cela peut représenter un risque financier considérable pour les entreprises assujetties qui travaillent avec différents fournisseurs de prestations.