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Bonne nouvelle pour les bénéficiaires des aides pour cas de rigueur

7 mai 2021

Les aides versées par la Confédération et les cantons aux entreprises et autres entités durement touchées par les mesures sanitaires en raison du COVID ont été qualifiées par l'Administration (AFC), depuis le début de la pandémie, de subventions. Qui dit subventions dit également réduction de la déduction de l'impôt préalable. Or, l'AFC a publié ce jour, un changement de sa pratique important sur ce point : si elle confirme que les contributions COVID-19 des pouvoirs publics sont considérées comme des subventions, elle indique simultanément qu'en raison de la situation particulière, elles ne conduisent pas - et ce à titre tout à fait exceptionnel - à une réduction de la déduction de l’impôt préalable. Cette décision vaut pour toutes les aides versées en raison des mesures COVID-19 et qui ont été accordées depuis le 1er mars 2020.

Cette décision est bien sûr à saluer et soulagera bon nombre d'entreprises ou autres entités (notamment clubs sportifs, entités dans le domaine de la culture) qui auraient difficilement compris que la Confédération reprenne d'une main ce qu'elle ou les cantons ont accordé de l'autre. Sans parler des difficultés administratives et comptables auxquelles ces entreprises auraient été confrontées pour effectuer une réduction de la déduction de l'impôt préalable.

Pour les entreprises qui auraient, en 2020, procéder à une réduction de la déduction de l'impôt préalable conformément à la pratique en vigueur à ce moment-là, elles devront procéder à la correction (annulation de la réduction) dans le cadre du décompte de réconciliation à remettre d'ici fin août ou au moyen d’un décompte rectificatif.

Sur le plan légal toutefois, cette décision est en contradiction avec le texte clair de la loi et il aurait été préférable par exemple de rajouter une disposition à l'art. 18 al. 2 (p.ex. lit. m). Reste à espérer que les tribunaux n'auront pas à se prononcer sur cette nouvelle pratique.



Apparence extérieure et TVA - Attention !

Dans l'arrêt 2C 727/2021, le Tribunal fédéral s'est penché sur un cas dans lequel une pharmacie (A. SA) et des locaux de thérapie pour des traitements médicaux se trouvaient dans le même bâtiment. La pharmacie a loué les locaux de thérapie aux personnes qui suivent le traitement. Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que les chiffres d'affaires des thérapeutes devaient être attribués à la pharmacie du point de vue de la TVA. La société A. SA s'est présentée à l'extérieur en tant qu'exploitante du centre de thérapie. La présentation en ligne du centre de thérapie ne mentionne pas expressément les différentes personnes. Toutefois, les thérapeutes sont considérés comme indépendants aux fins des impôts directs et des assurances sociales. De plus, la facturation était effectuée directement par les thérapeutes aux clients. Il semble étrange que le Tribunal fédéral mentionne toutefois comme argument en faveur de la représentation extérieure le fait que tous les thérapeutes sont restés en dessous du seuil de chiffre d'affaires de l'art. 10 al. 2 let. a LTVA. De notre point de vue, le fait que les différents participants soient seuls assujettis à l'impôt ne devrait pas jouer de rôle dans l'appréciation de l'existence d'une présence extérieure commune, d'autant plus qu'il s'agirait en l'occurrence en grande partie de traitements thérapeutiques exclus du champ de l'impôt s'ils n'étaient pas attribués à A. SA. Il semble tout aussi étrange que le Tribunal fédéral ne considère pas dans ce cas - contrairement à d'autres décisions - la facturation par les thérapeutes aux patients comme un élément déterminant pour l'attribution des prestations. Comme la société A. SA ne faisait évidemment pas figurer les chiffres d'affaires des thérapeutes dans sa comptabilité, ceux-ci ont dû être estimés par l'AFC. En conséquence, cela signifie que la comptabilité correcte selon le droit commercial n'est pas toujours déterminante pour la TVA, bien que l'AFC n'ait pas édicté de directives à ce sujet. Cela peut représenter un risque financier considérable pour les entreprises assujetties qui travaillent avec différents fournisseurs de prestations.

 

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